Loi 141: Fonds d'auto-assurance : ce que la Loi 141 impose à votre syndicat

Depuis le 15 avril 2022, chaque syndicat de copropriété au Québec doit disposer d'un fonds d'auto-assurance distinct. C'est une obligation que beaucoup ignorent encore — ou qu'ils ont classée dans la catégorie « on verra plus tard ».

Voici ce que ça veut dire concrètement, et pourquoi le retard peut coûter cher.

Qu'est-ce que le fonds d'auto-assurance ?

La Loi 141, adoptée en 2018, a réformé en profondeur les règles d'assurance applicables aux syndicats de copropriété. L'une de ses dispositions phares — codifiée à l'article 1071.1 C.c.Q. — impose la création d'un fonds d'auto-assurance distinct du fonds de prévoyance

Ce fonds sert à deux usages précis : payer les franchises des assurances du syndicat lors d'un sinistre, et réparer les préjudices aux biens lorsque ni la police d'assurance ni le fonds de prévoyance ne peuvent y pourvoir. En d'autres mots : c'est le fonds qui prend le relais quand l'assurance ne couvre pas tout — plutôt qu'une cotisation spéciale d'urgence imposée aux copropriétaires.

Combien doit-il contenir ?

Le règlement est précis sur ce point. Le fonds d'auto-assurance doit avoir un solde au moins égal à la plus haute franchise prévue par les assurances souscrites par le syndicat — à l'exclusion des franchises spécifiques aux tremblements de terre et aux inondations. Un plafond a aussi été introduit en 2022 : si l'application stricte de cette règle conduit à une capitalisation supérieure à 100 000 $, le syndicat peut réduire les contributions pour maintenir le fonds à 100 000 $ minimum.

Concrètement, si la franchise la plus élevée de votre police est de 25 000 $, votre fonds d'auto-assurance doit contenir au moins 25 000 $. Si elle est de 150 000 $, le plafond de 100 000 $ s'applique.

Le fonds doit être constitué dans les deux ans suivant la prise d'effet de l'obligation. En cas d'utilisation, il doit être reconstitué : sur un an si moins de la moitié a été retirée, sur deux ans si plus de la moitié l'a été.

Et il doit être séparé comptablement du fonds de prévoyance et du fonds d'opération. Il ne suffit pas d'avoir une « réserve » mentale — il faut un compte distinct, géré de manière indépendante.

Ce qui est clair, en revanche, c'est que le fonds doit être séparé comptablement du fonds de prévoyance. Il ne suffit pas d'avoir une « réserve » mentale — il faut un compte distinct, géré de manière indépendante.

Ce que les administrateurs doivent vérifier

—     Le syndicat dispose-t-il d'un fonds d'auto-assurance distinct, clairement identifié dans ses livres comptables ?

—     Le montant du fonds est-il suffisant au regard des franchises de la police d'assurance en vigueur ?

—     Le fonds est-il mentionné dans les états financiers annuels du syndicat ?

—     L'information sur le fonds d'auto-assurance apparaît-elle dans l'attestation du syndicat lors des ventes d'unités ?

Si la réponse à l'une de ces questions est non — ou « je ne sais pas » — c'est le moment de clarifier la situation. Un administrateur qui ne peut pas répondre à ces questions en cas de contestation se retrouve en position délicate.

Le lien avec la Loi 16

Les Lois 16 et 141 sont complémentaires et s'appliquent à tous les syndicats. La Loi 141 encadre les assurances, l'assurance responsabilité civile obligatoire des copropriétaires et le fonds d'auto-assurance. La Loi 16 impose le carnet d'entretien, l'étude du fonds de prévoyance et l'attestation sur l'état de la copropriété lors des ventes. Ces deux régimes sont indissociables — et leur gestion conjointe, par un CPA qui les maîtrise tous les deux, évite les zones grises et les oublis.

Pour une vue d'ensemble des autres obligations imposées par la Loi 141 — évaluation par évaluateur agréé, assurance responsabilité civile des copropriétaires, unité de référence — voir notre article Loi 141 : assurances et fonds d'auto-assurance de votre SDC.

Références

Code civil du Québec, articles 1071.1 et 1072

Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier (2018, chapitre 23) — Loi 141

Règlement établissant diverses mesures en matière d'assurance des copropriétés divises (RLRQ c CCQ, r 4.1) — décret 442-2020

Décret 1214-2022 (plafond de capitalisation à 100 000 $)

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